Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2011, n° 11/01571
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 29 septembre 2011
- Numéro
- 11/01571
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la compétence Considérant que Monsieur [E] [C] soutient que les juridictions prud'homales françaises sont compétentes au regard des critères de rattachement dégagés par le droit communautaire en invoquant le règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans la mesure où il accomplissait habituellement son travail depuis la France, ou en Fran […] [C], pendant l'intégralité de la durée de la relation contractuelle, a accompli de manière habituelle et stable son travail en France,'au sens de l'article 19 du règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, peu important que les avions qu'il pilotait aient été immatriculés au Luxembourg ; Qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes français, compétent pour trancher les litiges en matière de droit du travail, conformément aux dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail, est compétent pour trancher celui qui oppose Monsieur [E] [C] à la SA JETFLY AVIATION ; Que, dès lors, il y a lieu d'accueillir le contredit de compétence'; Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit Considérant qu'il y a lieu de condamner la SA JETFLY AVIATION, qui succombe en ses prétentions, au paiement à de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'il y a lieu de condamner la SA JETFLY AVIATION aux frais de contredit';
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare le contredit recevable, Dit le conseil de prud'hommes de Bobigny compétent, Renvoie les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige, Condamne la SA JETFLY AVIATION au paiement à de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Met les frais du contredit à la charge de la SA JETFLY AVIATION. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.