Cour d'appel de Paris, 26 mai 2011, n° 09/07692
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 26 mai 2011
- Numéro
- 09/07692
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA COUR : Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [P] : La lettre de prise d'acte de rupture de son contrat de travail adressée par Mme [Y] [P] à son employeur le 19 novembre 2007 était rédigée en ces termes : «j […] érieure à la prise d'acte, à l'exception du paiement du 13e mois et de l'indemnité de congés payés dus à la salariée. En tout état de cause, la cour considère que toute somme versée par l'employeur et non reprise dans le solde de tout compte établi par ses soins doit être considérée comme une libéralité. La CNCE sera donc déboutée de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : La demande de qualification par la salariée de sa prise d'acte de rupture imputable à l'employeur, dans ce contexte, indéniable, de réorganisation de l'entreprise ne correspond qu'à l'exercice normal de son droit d'ester en justice et ne saurait être assimilée à une procédure abusive. La CNCE sera déboutée de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Mme [Y] [P] la totalité des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer. Il sera donc alloué une somme de 2000 €, pour l'ensemble de la procédure .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, En conséquence, la Cour, Confirme la décision du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture s'analysait comme une démission et débouté la salariée des demandes consécutives à sa demande de requalification de cette prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur, Constate que l'employeur n'a pas organisé de visite médicale de reprise, en infraction à l'article R.4624-21 du code du travail, Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la CNCE à payer à Mme [Y] [P] : - 5000€ de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Déboute les parties de leurs demandes comp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.