Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2011, n° 09/18309

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
18e Chambre
Date
14 juin 2011
Numéro
09/18309
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT - sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. - sur les congés payés sur commissions Il est stipulé à l'article 10 du contrat de travail que 'l'indemnité de congés payés est comprise dans les conditions de rémunération précisées à l'article 9, les commandes facturées et livrées pendant la période des congés continuant d'être commissionnées au représentant', étant précisé que […] ois et l'employeur est donc fondé à lui réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice équivalente à trois mois de salaire. La salariée, qui a perçu une rémunération totale nette de 25.302,86 € au cours des douze derniers mois ayant précédé son arrêt de travail (d'avril 2005 à mars 2006), soit un salaire mensuel moyen de 2108,57 €, sera condamnée à verser à l'employeur la somme de 6.325,71 € à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de ce chef, étant précisé que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande de l'employeur. - sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Ni l'équité, ni la situation économique des parties ne justifient qu'il soit fait application de ces dispositions au profit de l'une ou l'autre des parties, tant en première instance qu'en cause d'appel. La salariée, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé à ce double titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Reçoit l'appel, Infirme le jugement déféré, Dit que la prise d'acte par Madame [J] de la rupture de son contrat de travail, notifiée à l'employeur par lettre du 18 octobre 2006, produit les effets d'une démission, Déboute Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, tant au titre de l'exécution que de la rupture de ce contrat, Condamne Madame [J] à payer à la SARL Société Nouvelle Art Production la somme de 6.325,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première insta
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.