Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2011, n° 10/04521

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 2
Date
23 septembre 2011
Numéro
10/04521
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR : Considérant que l'appelante fait grief aux premiers juges de s'être fondés sur une interprétation qui ne correspond pas à la réalité des faits et des pièces produites aux débats ; Qu'ainsi, le tribunal a : 1- déduit de la longueur des discussions qui ont eu cours entre les parties que chacune d'entre elles n'était pas certaine de la réalité de ses droits alors que les pièces mises aux débats ne démontrent nullement que les parties auraient 'négocié' pendant près de deux ans mai […] qu'en réalité le programme de construction de FREMM a été moins important que celui indiqué et qu'il n'est pas davantage établi que la DGA aurait fait choix pour la fabrication de la société BERTIN, cette dernière ne saurait se prévaloir d'une perte de chance ; que cette demande sera rejetée ; Sur les frais réglés par la société BERTIN à ses conseils en propriété industrielle : Considérant que les frais ainsi réclamés sont directement liés au comportement fautif de la société SOFRESUD qui a obligé la société BERTIN à engager des frais importants dont elle justifie à hauteur de 35.356 euros HT; qu'il convient de faire droit à cette demande ; Sur l'atteinte à la réputation et à l'image de la société BERTIN : Considérant qu'il n'est pas établi qu'un préjudice a été causé à l'appelante, aucun élément ne permettant d'affirmer que sa réputation aurait été ternie à l'égard de la DGA ou à l'égard de tiers ; que cette demande sera rejetée ; Considérant que des raisons d'équité commandent d'allouer à l'appelante la somme de 10 000 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Dit que la société SOFRESUD a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société BERTIN TECHNOLOGIES, La condamne à payer à la société BERTIN TECHNOLOGIES la somme de 281 421 euros HT au titre de la perte de marge et des frais correspondant au marché de réalisation du démonstrateur DOU qui lui avait été attribué et qui n'a pu être notifié et exécuté à cause des agissements déloyaux de la société SOFRESUD, La condamne à lui payer la somme de 35 356 euros HT en remboursement des frais engagés par la société BERTIN auprès de ses conseils en propriété industrielle, La condamne à payer à la société BERTIN TECHNOLOGIES la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.