Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2011, n° 10/21740
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 6 septembre 2011
- Numéro
- 10/21740
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que la Société Civile des Mousquetaires (SCM) a été créée en 1986 pour grouper la participation des associés fondateurs du groupe Intermarché dans le capital social de la société ITM Entreprises ; que ces derniers ont décidé que 'pourraient devenir associés de la société tous ceux qui poursuivraient les mêmes buts et qui voudraient bien adhérer aux statuts' ; que SCM est une société civile à capital variable régie par la loi du 24/7/1867, par ses statuts et son règlement intér […] e par quarts, de telle manière que le délai total de remboursement n'excède pas 4 années . La rémunération restant due sera calculée en appliquant annuellement le taux limite de déduction fiscale des intérêts des comptes courants d'associés fixé pour l'année précédant le remboursement'; Considérant, ainsi que le relève justement l'intimée, que cette disposition ne concerne que les modalités de paiement des parts sociales dont la valeur a été fixée par l'assemblée générale, dont il est constant qu'elle a été refusée par Monsieur [J] ; Considérant que l'appelant doit être débouté de cette demande ; qu'ayant versé la somme totale de 125.747,46 € ( 31.880,57 € + 33.580,89 € + 31030,41 € +29.255,59 € ), la SCM reste redevable de celle de 534.831,54 € ( 660.579 €-125.747,46 €) qu'elle sera condamnée à payer à Monsieur [J] ; Considérant que la SCM, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'elle soit condamnée à verser 8.000 € à Monsieur [J] sur ce fondement ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la Société Civile des Mousquetaires à payer la somme de 534.831,54 €, et celle de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [O] [J], Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne la Société Civile des Mousquetaires aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE M.C HOUDIN E. DELBES
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.