Cour d'appel de Grenoble, 1 septembre 2011, n° 10/01222
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 1 septembre 2011
- Numéro
- 10/01222
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre décision avant dire droit
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Il n'est pas contestable, et au demeurant pas contesté par la société CATERPILLAR, que les parties ont entretenu des relations commerciales établies au sens des dispositions de l'article L 442 6.I.5° du code de commerce, et ce depuis 1998 (facture de gestion de déchets, pièce 43). Il ne peut davantage être contesté que la rupture des relations commerciales est imputable à la société CATERPILLAR, alors que cette dernière a, brusquement et sans préavis, modifié de façon substantielle les mo […] ablies entre les deux sociétés sans respecter de préavis. Il convient par voie de conséquence, s'agissant du paiement du solde des factures, de condamner la société CATERPILLAR au paiement de la somme de 101.730,70 €, arrêtée au 6 juillet 2009, sauf à déduire les sommes versées en exécution de l'arrêt rendu le 28 avril 2010 par lequel le premier président de la cour d'appel a maintenu l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 70.000 €. S'agissant du préavis raisonnable susceptible d'être indemnisé et du préjudice devant être pris en compte, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la société CATERPILLAR à fournir à la cour les éléments chiffrés se rapportant aux volumes de déchets (correspondant aux déchets dont le traitement était confié à la société SOGEDEC) traités durant les trois années précédant la rupture du contrat et ceux traités postérieurement à cette rupture, et ce jusqu'à ce jour, et la société SOGEDEC à donner les éléments comptables permettant de calculer la marge brute résultant de l'exécution des contrats passés avec la société CATERPILLAR.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société CATERPILLAR devait, d'une part, régler le forfait convenu jusqu'au terme du contrat et, d'autre part, retenu sa responsabilité alors qu'elle a pris l'initiative de rompre les relations commerciales établies entre les deux sociétés sans respecter de préavis, Infirme le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.