Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2011, n° 11/03683

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 4
Date
14 octobre 2011
Numéro
11/03683
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

et demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de l'annuler, de dire que l'accord de distribution conclu entre la société Hubener et la S.A.S. Groupe Solly Azar constitue une violation caractérisée et volontaire de la clause d'exclusivité, d'ordonner la production par celle-ci, sous astreinte de 5.000 euros par jours de retard, des justificatifs de la totalité des contrats d'assurance Hubener conclus avec la S.A.S. Groupe Solly Azar entre le 16 juin 2009 et le 2 octobre 2010, les décla […] de sa demande subsidiaire de désignation d'un sachant ou d'un expert ; Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la production des pièces sollicitées, ni de désigner un sachant ou un expert ; Considérant que la société Transconseil Assurances, en poursuivant en justice la société Groupe Solly Azar à la légère notamment pour obtenir des documents qu'elle pensait utiles au succès de l'action qu'elle avait parallèlement engagée contre son co-contractant devant le tribunal arbitral, a laissé dégénérer en abus son droit d'ester en justice, comme l'a à juste titre retenu le premier juge, dont la décision tant sur le principe que sur le montant des dommages et intérêts alloués de ce chef à la société Groupe Solly Azar, sera confirmée ; Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, la société Transconseil Assurances supportera les dépens d'appel, sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du CPC et sera condamnée sur le même fondement à payer à la société Groupe Solly Azar la somme de 10 000 euros pour compenser les frais hors dépens exposés par celle-ci ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent, Statuant à nouveau, Déboute la société Transconseil Assurances de ses demandes, La condamne aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du CPC, et à payer à la société Groupe Solly Azar la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du CPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.