Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2011, n° 10/07044
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 15 septembre 2011
- Numéro
- 10/07044
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant que les moyens développés par M. [T] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'il sera ajouté, sur la violence, que la vente de l'appartement d […] mètres carrés ; que, toutefois, le bien a été vendu occupé, la société Tamise Tissus s'étant obligée dans l'acte de vente à le donner à bail au vendeur qui se trouve actuellement dans les lieux en qualité de locataire ; qu'ainsi, le prix d'un montant de 76 225 € n'est pas vil ; Considérant qu'en conséquence, M. [T] doit être débouté de toutes ses demandes, le jugement entrepris étant confirmé ; Considérant que M. [T] ayant pu se tromper sur l'étendue de ses droits, sa malice et sa mauvaise foi ne sont pas établies, de sorte que les demandes de dommages-intérêts des intimés doivent être rejetées ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [T] ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [D] et de la société Tamise Tissus comme il est mentionné dans le dispositif du présent arrêt, une seule condamnation étant prononcée, les intimés étant assistés par le même avocat ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute M. [B] [T] de sa demande de nullité de la vente pour défaut de cause et de sa demande en restitution de la somme de 10 000 € pour vil prix ; Condamne M. [B] [T] à payer à M. [H] [D] et la société Tamise Tissus la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. [B] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 26 avril 2022, n° 19/20471Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 26 avril 2022, n° 21/11083Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 26 avril 2022, n° 21/20114Annulation
- Cour d'appel de Paris, 26 avril 2022, n° 21/17680Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 26 avril 2022, n° 22/01212Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 26 avril 2022, n° 19/14746Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.