Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2011, n° 09/06308
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 30 juin 2011
- Numéro
- 09/06308
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
* * MOTIFS DE LA DÉCISION L'acte de vente énonce que l'acquéreur 'prendra les biens objets des présentes dans l'état où ils se trouvent actuellement, tels qu'il les a vus et visités, sans recours contre le vendeur pour mauvais état du sol, du sous-sol ou des constructions, vices cachés, même ignorés du vendeur'. Humidité : Un constat a été dressé après la prise de possession des lieux, le 12 octobre 2006 ; l'huissier relève que dans le salon, côté Sud, l'enduit recouvrant les murs en partie bass […] pouvaient exister à cette époque, mais que les vendeurs n'utilisant pas les combles, elles n'auraient été connues que si elles avaient taché le plafond de l'étage ; or, tel ne pouvait être le cas au moment de la vente, cette conséquence apparente n'ayant pas été notée. Dans ces conditions, les vendeurs ne sont tenus d'aucune garantie. Réchauffeur de piscine : Le vice était apparent, comme l'a retenu le tribunal. Au demeurant, constater que l'interrupteur et la résistance équipant cette piscine sont hors service en mai 2007 n'implique pas qu'ils l'étaient en septembre 2006. Et même en ce cas, exposer des frais pour assurer le réchauffement de la piscine, à concurrence de 1 268,96 euros, ne caractérise pas, en son importance objective comme en la gravité de ses conséquences, un vice de nature à justifier que l'usage de la maison soit si diminué que l'acquéreur n'en aurait donné qu'un prix moindre. Dans ces conditions, la demande de M. [G] ne peut être accueillie en aucun de ses aspects. Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, - Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [H], solidairement, à payer à M. [G] la somme de 19 948,39 euros en garantie des vices cachés, celle de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens incluant les frais de première expertise, - Statuant à nouveau, déboute M. [G] de ses demandes, - Confirme le jugement pour le surplus, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à M. et Mme [H], pris solidairement, la somme de 2 000 euros, - Condamne M.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.