Cour d'appel de Pau, 25 juillet 2011, n° 10/03223
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 juillet 2011
- Numéro
- 10/03223
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION En vertu de l'article 809, second alinéa, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, l'article 3 du chapitre C des conditions particulières du contrat de construction a fixé la durée des travaux à 12 mois à compter de l'ouverture du chantier. Passé ce délai le cons […] nfirmée à l'égard de la S.A.R.L. JCD Landes. En revanche, elle doit être infirmée à l'égard de la caution, la SA Cie de Garanties et Cautions, en application de la clause de l'acte de cautionnement du 21 janvier 2009, qui exclut expressément la garantie lorsque le retard résulte de « désordres impliquant une expertise contradictoire nécessaire à l'imputabilité de dommages relevant de la garantie de livraison et de l'assurance dommages à l'ouvrage ou responsabilité civile et retardant la mise en oeuvre de l'obligation de faire du garant ». Le juge des référés étant le juge de l'évidence, il n'entre pas dans ses prérogatives de se livrer à une interprétation des clauses d'un contrat, constitutive d'une contestation sérieuse. La décision sera donc infirmée à l'égard de la caution. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. [M], la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Pau en date du 21 juillet 2010 en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. JCD Landes à payer à M. [M] la somme de 6.441,61€ (six mille quatre cent quarante et un euros et soixante et un euros) à titre de provision à valoir sur les indemnités de retard dans la livraison de l'ouvrage et celle de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Déboute M [M] de ses demandes formées contre la S.A. Cie de Garanties et Ca
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.