Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2011, n° 10/18338
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 15 septembre 2011
- Numéro
- 10/18338
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Considérant que la société LE CREDIT LYONNAIS (LCL) a fait délivrer le 13 février 2008 un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 9 mars 1987 dont la déchéance du terme avait été signifiée le 13 juin 1995 à l'encontre de Monsieur et Madame [E]. Considérant que Monsieur et Madame [E] ont saisi le 12 juillet 1996 la commission de surendettement d'une demande d'ouverture de la phase de recommandations, après l'échec de l'établissement d'u […] ué deux versements les 11 avril et 24 octobre 2007 (1000 et 1300 euros). Considérant que ces paiements volontaires valent reconnaissance de dette et ont interrompu la prescription conformément aux dispositions de l'article 2248 du Code Civil; que la prescription a donc été valablement interrompue le 11 avril 2007, de sorte qu'à la date de délivrance du commandement de saisie le 13 février 2008, la prescription n'était pas acquise. Considérant que le jugement sera donc infirmé et les époux [E] déboutés de leur contestation. Considérant que les intimés ont déjà bénéficié de fait de plusieurs années de délais; que leur demande de ce chef doit être rejetée. Considérant que LE CREDIT LYONNAIS justifie d'un titre exécutoire qui n'est pas critiqué; que sa créance doit être retenue pour un montant de 212 694,40 euros en principal frais et accessoires arrêtée au 26 octobre 2007, outre les intérêts postérieurs au taux de 11,50%. Considérant que la vente forcée du bien saisi doit être ordonnée. Considérant que les époux [E] qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement , Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de Monsieur et Madame [Y] [E], Retient pour la société LE CRÉDIT LYONNAIS une créance d'un montant de 212 694,40 euros en principal, frais et accessoires arrêtée au 26 octobre 2007 outre intérêts postérieurs à l1,50 %, Ordonne la vente-forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [Y] [E], Renvoie le créancier poursuivant devant le juge de l'exécution pour obtenir une date d'adjudication, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne Monsieur et Madame [Y] [E] aux dépens de première in
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 4 mai 2022, n° 22/01281Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 mai 2022, n° 20/07079Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 mai 2022, n° 19/18416Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 4 mai 2022, n° 22/01276Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 mai 2022, n° 22/01285Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 3 mai 2022, n° 22/00179Irrecevabilité
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.