Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2011, n° 11/12862

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 8
Date
13 octobre 2011
Numéro
11/12862
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur et Madame [U] ont relevé appel le 7 juillet 2011 du jugement d'orientation dans le délai de 15 jours prévu par la loi. Considérant par ailleurs que l'ordonnance les autorisant à assigner à jour fixe est en date du 15 juillet 2011. Qu'il découle de ce qui précède que les dispositions des articles 52 du décret du 27 juillet 2006 et 919 du Code de Procédure Civile ont bien été respectées, étant précisé que le re […] E CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE France et le montant de la créance Considérant que la banque s'est prévalue de la déchéance du terme par lettres recommandées du 17 mars 2003. Considérant qu'au 15 décembre 2009 sa créance s'élevait en principal et intérêts à la somme de 210 278, 88 euros conformément aux pièces et justificatifs produits ; que le jugement sera confirmé sur ce point. Considérant toutefois que le contrat de prêt stipule une indemnité de recouvrement de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts non échus et non versés. Considérant qu'il s'agit d'une indemnité contractuelle non réductible ; que c'est à tort que le premier juge l'a ramenée à 1euro. Considérant qu'à la date susmentionnée le montant de cette indemnité est de 8112,33 euros. Considérant que le jugement sera infirmé en ce sens. Considérant que Monsieur et Madame [U] qui succombent supporteront les dépens d'appel sans qu'il y ait lieu pour des motifs de situation économique de faire en application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celles relatives au montant de l'indemnité contractuelle de recouvrement. Infirmant le jugement de ce chef et statuant à nouveau, Dit que cette indemnité arrêtée au 15 décembre 2009 s'élève à la somme de 8112,33 euros. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne Monsieur et Madame [U] dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.