Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2011, n° 09/11908

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 9
Date
22 septembre 2011
Numéro
09/11908
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'assignation Considérant que le CIC EST soutient que l'acte introductif d'instance du 28 octobre 2008 serait irrégulier pour avoir été délivré non pas à son siège social à [Localité 5] ou à son principal établissement à [Localité 4] conformément aux dispositions de l'article 690 du code de procédure civile mais à l'étude de la S.C.P. VALLANET LAY et SISTAC, huissiers de justice à [Localité 3], étude en laquelle il avait certes précédemment élu domicile ma […] considérant en l'espèce que, comme l'a exactement retenu le premier juge, la cause de révision invoquée était connue de Monsieur [B] à tout le moins depuis le 6 février 2007, date à laquelle il a assigné à jour fixe le CIC EST afin d'obtenir la radiation de son inscription au fichier des incidents de paiement suite au vol de son chéquier et à l'utilisation frauduleuse de plusieurs chèques de sorte que son recours formé le 28 octobre 2008 est irrecevable comme étant tardif et le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur les autres demandes Considérant que la demande de dommages-intérêts de Monsieur [B] envers le CIC EST, fondée sur le caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre ne peut prospérer compte tenu de l'irrecevabilité de sa demande de révision ; Considérant que la demande indemnitaire du CIC EST ne saurait pas plus prospérer faute d'être étayée ; Considérant que l'issue du litige commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Monsieur [B] et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 € au profit du CIC EST. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Monsieur [W] [B] de sa demande de dommages-intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [B] à payer à la S.A. BANQUE CIC EST, anciennement dénommée société NACEIENNE VARIN BERNIER (S.N.B.V.), la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.