Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2011, n° 10/18016
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre C
- Date
- 22 septembre 2011
- Numéro
- 10/18016
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il convient de constater que, l'Institut Freudien de Psychanalyse de Nîmes dirigé par M. [E] ne jouissant pas de la personnalité morale, c'est à tort que Mme [M] l'a fait assigner devant le juge des référés indépendamment de celui-ci ; Attendu que c'est en vain que Mme [M] soulève l'irrecevabilité des conclusions et des pièces nouvelles déposées et communiquées les 10 et 16 juin 2011 par M. [E] au visa de l'article 16 du code de procédure civile, la cour consta […] Psychanalyse assignés via leurs directeurs respectifs et la cessation de la distribution du livre 'La Métapsychologie' écrit par M. [E] et publié par les éditions Oedipia ; Attendu que la demande de provision formulée par Mme [M] à l'encontre de M. [E] et des autres appelants en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon alléguée se heurte, pour les mêmes raisons, à une contestation sérieuse et que la décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle lui a alloué une somme de 15.000 euros ; Attendu que la demande de Mme [M] en paiement de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive sera rejetée, dès lors que celle-ci succombe dans ses prétentions en cause d'appel ; Qu'il n'est pas démontré qu'en engageant la présente procédure, Mme [M] était animée d'une intention fautive de nature à rendre l'exercice de cette action abusif et que M. [E] et les autres appelants seront donc déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, Constate que l'Institut Freudien de Psychanalyse n'a pas la personnalité juridique et ne peut être mis en cause indépendamment de son directeur, M. [E] ; Rejette la demande de Mme [M] visant à voir déclarer les nouvelles pièces et les dernières conclusions déposées par M. [E] et ses co-appelants les 10 et 16 juin 2011 irrecevables ; Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'action de Mme [M] soulevée par M. [E] et les autres appelants ; Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [M] visant à voir cesser la dispensation des cour
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.