Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2011, n° 09/18634
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 8 septembre 2011
- Numéro
- 09/18634
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, I.- Sur la demande de nullité du commandement de saisie immobilière : Considérant qu'en vertu de l'article 49 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, entré en vigueur le 1er janvier 2007 et applicable au litige en raison du principe d'application immédiate des normes nouvelles de procédure, toute contestation relative à la procédure de vente sur saisie immobilière relève exclusivement du juge de l'exé […] r condamner la B.N.P.I., sous astreinte, à donner mainlevée de l'inscription hypothécaire : Considérant que, les délais convenus étant de longue date expirés, la B.N.P.I. est en droit de poursuivre conformément à la loi l'exécution des titres dont elle dispose, d'où il suit que M. [C] doit être débouté de ces demandes ; V.- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Considérant qu'au regard de la nature et des circonstances de l'affaire, il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la B.N.P.I. les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; que le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance et qu'y ajoutant, la Cour condamnera M. [C] à payer à la B.N.P.I. la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre des frais irrépétibles d'appel ; Considérant que M. [C], en raison de sa succombance, doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; VI.- Sur les dépens : Considérant que M. [C], partie succombante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Ajoutant au jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à mesure de médiation ou de conciliation, Déboute M. [A] [C] de ses demandes tendant à se voir donner acte qu'il verse aux débats une offre ferme d'achat et à voir condamner la B.N.P.I., sous astreinte, à donner mainlevée de l'inscription hypothécaire. Condamne M. [A] [C] à payer à la Banque nationale de Paris Intercontinentale-B.N.P.I. la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Déboute M. [A] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de leurs demandes autr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.