Cour d'appel de Douai, 14 avril 2011, n° 10/04197

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 7 SECTION 2
Date
14 avril 2011
Numéro
10/04197
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur les demandes en séparation de corps et en divorce Attendu que l'article 297-1 du Code civil dispose que lorsqu'une demande en séparation de corps et une demande en divorce sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce ; Attendu qu'au soutien de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux, Madame [F] réitère ses griefs énoncés devant le premier juge et fait essentiellement valoir que son époux a multiplié les infidélités et a abandonné le […] tances exceptionnelles énumérées par l'article 276 du Code civil pour fixer les modalités de versement d'une prestation compensatoire en rente viagère ne sont pas réunies ; que Madame [F] ne réclame pas le bénéfice de cet article ; que le premier Juge a procédé à une exacte appréciation des éléments du dossier en fixant la prestation à 260 000,00 € ; que le jugement entrepris sera confirmé ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts exclusifs de l'époux, il convient de mettre à la charge de celui les dépens exposés en cause d'appel et de confirmer du chef des dépens de première instance le jugement entrepris ; Attendu qu'il apparaît équitable de faire droit à la demande d'indemnité procédurale réclamée par l'intimée, qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, et de condamner l'appelant à lui verser une somme de 1.300 Euros à ce titre ; Attendu que le jugement déféré sera encore confirmé du chef de l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile accordée à Madame [F] en première instance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [C] [D] à payer à Madame [S] [F] une somme de 1.300 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [C] [D] aux dépens exposés en cause d'appel qui seront recouvrés par la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.