Cour d'appel de Douai, 14 avril 2011, n° 10/04197
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 7 SECTION 2
- Date
- 14 avril 2011
- Numéro
- 10/04197
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur les demandes en séparation de corps et en divorce Attendu que l'article 297-1 du Code civil dispose que lorsqu'une demande en séparation de corps et une demande en divorce sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce ; Attendu qu'au soutien de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux, Madame [F] réitère ses griefs énoncés devant le premier juge et fait essentiellement valoir que son époux a multiplié les infidélités et a abandonné le […] tances exceptionnelles énumérées par l'article 276 du Code civil pour fixer les modalités de versement d'une prestation compensatoire en rente viagère ne sont pas réunies ; que Madame [F] ne réclame pas le bénéfice de cet article ; que le premier Juge a procédé à une exacte appréciation des éléments du dossier en fixant la prestation à 260 000,00 € ; que le jugement entrepris sera confirmé ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts exclusifs de l'époux, il convient de mettre à la charge de celui les dépens exposés en cause d'appel et de confirmer du chef des dépens de première instance le jugement entrepris ; Attendu qu'il apparaît équitable de faire droit à la demande d'indemnité procédurale réclamée par l'intimée, qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, et de condamner l'appelant à lui verser une somme de 1.300 Euros à ce titre ; Attendu que le jugement déféré sera encore confirmé du chef de l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile accordée à Madame [F] en première instance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [C] [D] à payer à Madame [S] [F] une somme de 1.300 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [C] [D] aux dépens exposés en cause d'appel qui seront recouvrés par la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2019, n° 18/04132Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2019, n° 17/07253Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2019, n° 18/04989Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2019, n° 19/01427Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2019, n° 18/06840Annulation
- Cour d'appel de Douai, 12 décembre 2019, n° 18/04502Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.