Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2011, n° 09/18362

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 3 - Chambre 3
Date
22 septembre 2011
Numéro
09/18362
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Considérant que le divorce des époux ayant été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse [V] [B] n'a droit à aucune prestation compensatoire et c'est par une juste application de la loi que le premier juge a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de confirmer sur ce point la décision déférée ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Considérant que [V] [B], qui succombe, doit supporter les dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise, et ne saurait bénéficier d'une indemnité pour frais de procédure ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Vu l'ordonnance de non conciliation du 28 octobre 2001et l'arrêt de la cour d'appel de céans du 11 mars 2004, Vu l'arrêt de la cour de cassation du 4 juin 2009, cassant et annulant les arrêt rendus les 21 mars 2007 et 04 juillet 2007, par la cour d'appel de Paris, Vu le jugement déféré, Reçoit [V] [B] en son appel, Rejette la demande de question préjudicielle et dit que la loi applicable est la loi française en sa rédaction du 11 juillet 1975 modifiée par la loi du 30 juin 2000, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 8 novembre 2005, Statuant sur la demande incidente de réduction du montant de la pension alimentaire mise à la charge de [K] [J] au titre du devoir d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.