Cour d'appel de Lyon, 26 novembre 2010, n° 10/01800

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE C
Date
26 novembre 2010
Numéro
10/01800
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail : L'article L. 1233-65 du code du travail impose à l'employeur de proposer une convention de reclassement personnalisée au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique ; l'article L. 2411-5 du code du travail oblige l'employeur à obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail avant de procéder à la rupture du contrat de travail d'un commun accord d'un salarié investi des fonctions de délégué du personnel. La S.A. CHA […] a pris fin le lendemain de la lettre de notification de la rupture d'un commun accord, soit le 18 janvier 2006 ; en effet, la signature de la convention de reclassement personnalisée exclu le préavis ; à cette date, [O] [X], embauché le 5 mars 1990, comptabilisait une ancienneté de 15 ans et 10 mois. [O] [X] ne peut pas additionner un préavis de trois mois pour fixer son ancienneté à 16 ans et ne peut donc pas solliciter un rappel d'indemnité correspondant à une année supplémentaire d'ancienneté. En conséquence, [O] [X] doit être débouté de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement et le jugement entrepris doit être confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A. CHARVET INDUSTRIE qui succombe sur l'indemnité compensatrice de préavis doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être infirmé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [O] [X] de sa contestation de la rupture du contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la S.A. CHARVET INDUSTRIE à verser à [O] [X] la somme de 1.842,83 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, Condamne la S.A. CHARVET INDUSTRIE aux dépens de première instance, Ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A. CHARVET IND
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.