Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2011, n° 09/06703
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre A
- Date
- 17 mars 2011
- Numéro
- 09/06703
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : - sur la requalification des contrats à durée indéterminée : L'Adsea a embauché madame [P] : 1 - du 7 mars au 7 mai 1988 comme monitrice à l'indice 235 ; 2 - du 7 mai au 21 mai 1988 comme monitrice à l'indice 235 ; 3 - du 24 mai au 29 juillet 1988 comme monitrice atelier à l'indice 235 ; 4 - du 9 janvier au 9 avril 1989 comme ouvrière de production à l'indice 260 ; 5 - du 9 avril au 31 décembre 1989 comme ouvrière de production à l'indice 260 ; 6 - du 1er janvier 1989 pou […] t présentés par madame [P] ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. - sur la rupture du contrat de travail : Le 13 juin 2007, le médecin du travail procédait à la visite de reprise de l'intéressée et il la déclarait 'inapte à la reprise de son poste' tout en l'adressant à son médecin traitant. Or, l'employeur aurait du faire passer à madame [P] la deuxième visite médicale de reprise peu important la délivrance le même jour que la visite de reprise d'une prolongation de l'arrêt de travail par son médecin traitant. Ainsi, le licenciement intervenu le 4 décembre 2007 sans même que cette deuxième visite médicale n'ait été demandée et sans aucune recherche préalable de reclassement de l'intéressée est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'intéressée, âgée de 42 ans, avait plus de 19 années d'ancienneté et aurait du percevoir un salaire mensuel de plus de 2000,00 euros ; il lui sera alloué la somme de 36.000,00 euros de dommages-intérêts, cette somme réparant l'intégralité de son préjudice. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré, Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 7 mars 1988 en un contrat de travail à durée indéterminée, Dit que madame [P] était monitrice d'atelier depuis le 7 mars 1988, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes des Bouches-du-Rhône à remettre à madame [P] des documen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.