Cour d'appel de Paris, 1 avril 2010, n° 09/05440
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 1 avril 2010
- Numéro
- 09/05440
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR: Considérant que les appelants demandent à la Cour de dire que c'est à tort que le jugement du 13 janvier 2009 a retenu la valorisation des 11.274 actions détenues par M. [U] à 400.000 euros, montant retenu par l'expert judiciaire alors qu'il convient d'en fixer le prix définitif à 191.545,26 euros, en application des conventions régulièrement conclues entre les parties; que, ce prix ayant été réglé le 20 juin 2006, M. [U] doit être condamné à restituer toutes sommes supplément […] il; Considérant que M. [U] invoque également à tort les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil puisque les parties n'ont aucunement convenu, en cas de désaccord, de désigner un expert pour la détermination du prix de cession des actions; Considérant que les appelantes sont dés lors bien fondées à réclamer l'infirmation du jugement et la fixation à 191.545,26 euros de la somme due à M. [U] au titre de l'acquisition des 11.274 actions COMPTAFRANCE HOLDING dont il était détenteur, la somme ainsi chiffrée correspondant à la valorisation des titres en application de la charte des associés du 25 septembre 2000 modifiée par l'avenant du 19 décembre 2002; que cette somme a déjà été versée à M. [U] en exécution du jugement prononcé le 26 mars 2006 par le Tribunal de commerce de Paris; Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [U] à restituer les sommes trop perçues en exécution du jugement déféré, cette obligation résultant de la seule infirmation du jugement; Considérant que chaque partie doit être déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement déféré; Fixe à 191.545,26 euros la somme due à M. [U] au titre de l'acquisition des 11.274 actions COMPTAFRANCE HOLDING dont il était détenteur; Constate que cette somme a déjà été versée à M. [U] en exécution du jugement prononcé le 26 mars 2006 par le Tribunal de commerce de Paris; Rejette toutes autres demandes; Condamne M. [U] aux entiers dépens de la procédure de premiére instance comprenant les frais d'expertise ainsi que de la procédure d'appel et accorde à la SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. COULON P. MONIN-HERSANT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.