Cour d'appel de Paris, 8 février 2011, n° 09/03462

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 3
Date
8 février 2011
Numéro
09/03462
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

ordonner le remboursement par la société Generali Collectives à payer au Pôle Emploi les allocations chômage qui lui ont été versées, Vu les conclusions d'appel incident du 12 octobre 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de la Fédération Continentale et de la société Assurance Vie et de la société Generali Collectives qui demandent à la cour, par réformation partielle du jugement, de débouter M. [S] de ses demandes fondées sur son licenciement ; subsidiairement, de limiter le […] e et sérieuse ; Attendu que du fait de la perte de son emploi après 29 ans passés dans la même entreprise, dans des conditions vexatoires au regard des motifs d'insuffisance professionnelle invoqué, de la résistance des sociétés intimées pour régler les sommes dues au salarié à la date de la rupture, de la situation familiale difficile que M. [S] devait assumer alors, de la chute brutale de ses revenus professionnels nonobstant la création depuis la rupture d'une société, de ses revenus limités à l'aide au retour à l'emploi et à l'allocation de solidarité spécifique pendant trois années, alors que la moyenne mensuelle de son salaire brut s'élevait à 30 000 euros, la réparation du préjudice financier et moral de M. [S] doit être fixé à 400 000 euros ; Attendu que les intérêts moratoires courent dans les conditions des articles 1153 et 1153-1 se capitalisent dans celles de l'article 1154 du code civil ; Attendu qu'en vertu de l'article L 1235-4 du code du travail dont les conditions dont remplies en l'espèce le remboursement des allocations chômage par l'employeur fautif est de droit ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Réformant le jugement déféré, Condamne in solidum les sociétés Generali Vie et Generali Collectives à payer à M. [S] les sommes de : 144 805,85 euros à titre de solde de commissions acquises en 2005, 14 480,58 euros au titre des congés payés incidents, 85 495,09 euros à titre de solde de commissions acquises en 2006, 8 549,50 euros au titre des congés payés incidents, 120 224,80 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, portant intérêts légaux à compter du 12 janvier 2007, la somme de 400 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, portant intérêts légaux à compter du 24 septembre 2008 sur la somme de 110 000 euros et à compter de c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.