Cour d'appel de Paris, 16 juin 2011, n° 09/08500
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 16 juin 2011
- Numéro
- 09/08500
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur les rappels de primes. Il a été jugé par l'arrêt du 23 octobre 2007 que la société ONET avait procédé à un changement abusif des fonctions de Monsieur [L] [N] [P] dont il résultait que celui-ci ne percevait plus diverses primes liées à son activité antérieure. La cour a donc déclaré Monsieur [L] [N] [P] fondé à solliciter le maintien de ces primes et a condamné la société ONET aux paiements correspondants et cela jusqu'au transfert du contrat de travail. Le transfert s'est donc accomp […] t maintenant intégrée dans une prime dénommée "quantum métro" que Monsieur [L] [N] [P] perçoit déjà. Toutefois la condamnation de la cour d'appel est intervenue alors que chez ONET Monsieur [L] [N] [P] percevait également la prime quantum métro. De plus Monsieur [L] [N] [P] produit le bulletin de salaire de deux collègues où il apparaît que ces derniers bénéficient distinctement des deux primes, les explications fournies à cet égard par la S.A.S. COMATEC n'étant pas de nature à établir l'impossibilité de leur cumul. Il convient donc de faire droit aux demandes de Monsieur [L] [N] [P] selon les montants requis qui ne sont pas sérieusement contestés dans leur détermination. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens. Succombant au principal, la S.A.S. COMATEC sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. La somme qui doit être mise à la charge de la S.A.S. COMATEC au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur [L] [N] [P] peut être équitablement fixée à 1 200 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré. Ordonne à la S.A.S. COMATEC d'intégrer dans la rémunération de Monsieur [L] [N] [P] la somme mensuelle de 169,98 € correspondant aux primes haute pression, utilisation de véhicule léger jour et amplitude chauffeur. Ordonne à la S.A.S. COMATEC de maintenir à Monsieur [L] [N] [P] le versement de la prime de salissure de 3ème catégorie, distinctement de la prime quantum métro. Condamne la S.A.S. COMATEC à payer à Monsieur [L] [N] [P] les sommes suivantes : - 5 949,30 € à titre de rappel de primes haute pression, utilisation de véhicule léger jour et amplitude chauffeur d'octobre 2007 à avril 2011, - 1 629,78 € à titre de rappel de prime de sali
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.