Cour d'appel de Paris, 19 mai 2011, n° 09/24383

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 2
Date
19 mai 2011
Numéro
09/24383
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Considérant qu'au terme de l'ordonnance entreprise il a été retenu que si l'article L 2132-3 du code du travail permet à un syndicat professionnel de se prévaloir, en l'absence du CE à l'instance, et sans demande de celui-ci de ce chef, d'un défaut de consultation du CE pour demander des dommages et intérêts à raison d'un préjudice propre ou d'un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, et pour voir contraindre l'employeur à procéder à cette consultation, en revanche il […] ici le C.E. de la CEIDF, reste seule en charge de l'appréciation in concreto de la régularité et de la pertinence des modalités d'une telle procédure qui a effectivement été mise en oeuvre ; Qu'effectivement il convient de ne pas confondre les rôles respectifs d'un syndicat et d'une institution représentative du personnel, ici le CE, au regard des différences quant à leur constitution, leur finalité et les pouvoirs qui leur sont à chacun dévolus pour y parvenir ; Qu'ainsi, si l'action syndicale peut accompagner l'action du CE en défense du bon exercice de ses prérogatives, elle ne peut s'y substituer ; Considérant dès lors que l'ordonnance de mise en état dont s'agit doit être confirmée dans toutes ses dispositions, dans les termes du dispositif ci-après, aucun moyen nouveau pertinent n'ayant été invoqué pour voir dire qu'il y aurait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, ni dans le cadre particulier de la présente instance, non plus que dans le cadre général de la procédure d'appel, ou pour voir de même modifier la charge des dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 16/12/2010 mettant fin à l'instance d'appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 27/10/2009 ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque au titre de son déféré ; Condamne le Syndicat CGT du Personnel de la Caisse d'Épargne Île de France aux dépens y afférents, qui seront recouvrés par Me. OLIVIER, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.