Cour d'appel de Lyon, 13 juillet 2011, n° 10/03209

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile A
Date
13 juillet 2011
Numéro
10/03209
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

* * MOTIFS DE LA DÉCISION M. [Z] n'a pas été intimé, la Cour n'est pas saisie des demandes formées à son encontre. S'agissant de celles formées contre M. [N], le tribunal a retenu que certaines d'entre elles, portant sur les sommes réglées à la société Bejot, sur la différence de montant des actifs réalisés, sur les frais de vente aux enchères, sur le compte Plan et sur les frais d'avoués et d'avocats étaient irrecevables, les contestations n'ayant pas été formées dans les huit jours de la reddi […] résente instance, le liquidateur ne faisant qu'appliquer les décisions prises par le juge-commissaire'. Sachant que par la suite, un incident de saisie a conduit à l'ouverture d'une procédure pénale pour faux, conclue par une relaxe, il ne peut être reproché à M. [N] d'avoir manqué d'informer les organes de la procédure, qui ont évalué les propositions en présence ; aucune faute à sa charge n'est caractérisée. Quant au principe même de cette vente, rien n'établit qu'elle était inutile, notamment pas le fait que, compte tenu précisément du prix obtenu, la liquidation a été ensuite clôturée pour extinction du passif. Cette vente, certes lourde et traumatisante, ne peut être tenue pour fautive en son principe ni en ses modalités, et en toute hypothèse, la responsabilité n'en incombe pas au liquidateur. Les demandes de M. [H] ne sont pas fondées en ce qu'elles font grief de fautes à M. [N]. En l'absence de faute ou de mauvaise foi de M. [H], la seule existence de réclamations judiciaires à l'encontre de M. [N] ne dégénère pas en abus, ni ne caractérise de préjudice moral pour ce dernier. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, - Statuant dans les limites de l'appel, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l'irrecevabilité des demandes ne concerne que la contestation des comptes rendus par M. [N] à M. [W], - Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts, - Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. [H] à payer la somme de 3 000 euros à M. [N], - Condamne M. [H] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Brondel - Tudéla, avoué. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.