Cour d'appel de Paris, 23 juin 2011, n° 07/12409

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 6
Date
23 juin 2011
Numéro
07/12409
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Considérant que la Semd Gallus a contracté divers prêts ou ouvertures de crédit auprès du Crédit Agricole: - le prêt n° 221121 d'un montant initial de quatre cent mille francs - 400.000 F - consenti le 27 juin 1996 et cautionné à la même date par M. [F], - l'ouverture de crédit en compte courant d'un montant de trois cent mille francs - 300.000 F - consentie également le 27 juin 1996, par convention de crédit global d'exploitation, et cautionnée le même jour par M. [F], - deux prêts sur b […] la Caisse régionale de Crédit agricole de Touraine et du Poitou la somme de vingt-trois mille cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-treize centimes (23.184,73 €), sauf à parfaire, au titre des frais de garde du tableau mis en gage au profit de la caisse; - ordonné la vente aux enchères du tableau de Paul Cézanne Bord de rivière, remis en gage par M. [L] [F] à la Caisse régionale de Crédit agricole de Touraine et du Poitou par acte du 27 janvier 1997 ; - débouté MM. [L] [F] et [B] [E] de leurs demandes de dommages-intérêts ; 4) Sur les autres demandes Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Caisse les frais irrépétibles qu'elle a exposés; Que M. [F] doit être condamné à lui payer la somme de trois mille euros - 3.000 € - au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme allouée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance étant par ailleurs confirmée ; Considérant que M. [F], partie succombante, doit les dépens d'appel, sa condamnation par les premiers juges aux dépens de première instance étant par ailleurs confirmée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare recevable la tierce opposition en ce qu'elle est formée par M. [L] [F] devant la Cour d'appel de Paris. Déclare recevable la tierce-opposition formée par M. [L] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Poitiers en date du 27 novembre 2001. Déclare , par voie de conséquence, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Poitiers entre Me [U] es qualités d'administrateur judiciaire de la Semd Gallus et la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris inopposable à M. [L] [F]. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne M. [L] [F] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris la somme de trois mille euros - 3.000 € -
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.