Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2011, n° 09/15215
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 14 septembre 2011
- Numéro
- 09/15215
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Considérant qu'il n'est pas contesté que les marchandises transportées n'ont été que partiellement livrées à son destinataire par la société SETO le 30 septembre 2003 suite au vol d'une partie de la marchandise; que le délai de prescription de l'action de la société CALBERSON à l'encontre de la société SETO au titre de ce transport commençait donc à courir à compter de cette date en application de l'article 32 de la CMR; que la société HELVETIA, subrogée dans les droits de la société CALBERSON n'ayant formé son action à l'encontre de la société SETO que suivant assignation délivrée le 19 mars 2008, soit plus d'un an après, il y a lieu de constater l'acquisition de la prescription et de déclarer irrecevables les demandes formées par la société HELVETIA; Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Dit n' y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel. Condamne la société HELVETIA au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.