Cour d'appel de Douai, 26 mai 2011, n° 10/00381
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 26 mai 2011
- Numéro
- 10/00381
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Attendu que les circonstances de fait ont été exactement et complètement rappelées dans le jugement déféré auquel la Cour entend en conséquence renvoyer à ce titre ; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a écarté la péremption d'instance soulevée pour le compte des sociétés intimées ; qu'en effet, la société FRANFINANCE justifie que des conclusions prises pour le compte des sociétés intimées lui ont été télécopiées le 9 janvier 2007 en vue de l'audience du 11 janvier suiva […] y a lieu de faire droit aux demandes présentées par la société FRANFINANCE sous réserve de la correction qui doit être apportée à la demande présentée au titre du contrat 74 78 7735 AO comme il a été dit ci-dessus ; que le jugement déféré sera ainsi réformé ; que toutefois, eu égard aux opérations de scission, d'apport puis de cession intervenues depuis la conclusion des contrats avec la société ERIDIANA BEGHIN SAY puis avec la société BEGHIN SAY, il n'est pas établi que les sociétés intimées CERESTAR, BUNGE HOLDING FRANCE et PROVIMI puissent d'une quelconque manière être tenues des obligations contractuelles des sociétés ERIDIANA BEGHIN SAY et BEGHIN SAY, devenue TEREOS ; qu'il en résulte qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande de la société FRANFINANCE qu'à l'égard de la société TEREOS ; Attendu qu'il serait inéquitable que la société FRANFINANCE conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés aux besoins de la présente instance ; que la société TEREOS sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros en application de l article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption et la fin de non recevoir tirée de la prescription, Réforme le jugement déféré pour le surplus, et, statuant à nouveau, Condamne la société TEREOS à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes : - 143.450,77 euros au titre du contrat n° 39183409AO - 1.341,89 euros au titre du contrat n° 4692984AO - 1.445,81 euros au titre du contrat n° 4523205AO - 7.986,82 euros au titre du contrat n° 3919636AO - 3.674,25 euros au titre du contrat n° 4763603AO - 6.148,96 euros au titre du contrat n° 4787701AO - 2.247,06 euros a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.