Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2011, n° 09/12971

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre B
Date
10 mai 2011
Numéro
09/12971
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'existence d'une servitude de passage par titre : [B] [H] revendique l'existence d'une servitude de passage au profit de ses parcelles BE [Cadastre 19] et [Cadastre 26] sur les parcelles BE [Cadastre 27] et [Cadastre 22] appartenant aux consorts [Y]-[K] résultant de l'acte d'acquisition des consorts [Y]-[K] du 29 janvier 1999 auquel est annexé un plan parcellaire mentionnant l'existence de cette servitude. À cet acte du 29 janvier 1999, par lequel [J] [Y] et [F] [K] […] montrent les plans établis par Monsieur [C], mais cela n'a pas été réalisé. Au contraire l'acte du 29 janvier 1999,créée une servitude sur la parcelle [Cadastre 26] pour pouvoir se raccorder à la servitude existant sur les parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 16], en parfaite cohérence avec l'acte du 7 septembre 1945. Certes, il n'est pas contestable que nonobstant cette absence d'acte, les propriétaires des parcelles [Cadastre 27] et [Cadastre 22], bénéficient d'une tolérance de passage de la part des propriétaires des parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 21], [Cadastre 17] et [Cadastre 18]. Cependant, cette tolérance n'est pas de nature à constituer un accès suffisant à la voie publique en application de l'article 682 du code civil et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de constatation d'extinction de la servitude grevant les parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 16]. Compte tenu des circonstances de l'espèce, les frais d'expertise doivent être partagés entre [B] [H] d'une part et [J] [Y] et [F] [K] d'autre part, ces erniers, succombant devant supporter le reste des dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 22 juin 2009 par le tribunal de grande instance de Toulon en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que les fonds , cadastrés section BE [Cadastre 19] et [Cadastre 26] à Six Fours les Plages et appartenant à [B] [H], bénéficient d'une servitude conventionnelle de passage de 4 mètres de large sur les fonds cadastrés section BE [Cadastre 27] et [Cadastre 22] appartenant aux consorts [Y] [K], Constate que l'acte du 1er février 1965 a instauré une servitude de passage de 6 mètres de large au profit de la parcelle BE [Cadastre 19] sur la parcelle [Cadastre 25], Déboute [B] [H] du surplus de ses demandes, Déboute [N] [KA], [A] [KA], [DW] [KA] e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.