Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2011, n° 09/18345

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre A
Date
30 juin 2011
Numéro
09/18345
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable. Sur l'irrecevabilité de l'action faute d'avoir été publiée à la conservation des hypothèques : Les demandes de Monsieur et Madame [O] ne tendent pas à la modification des modificatifs au règlement de copropriété des 13 août 1979, 20 novembre 1980 et 26 septembre 1986, publiés à la conservation des hypothèques, mais v […] lité du règlement de 1973 et en tout état de cause, la nullité de la répartition des charges, à voir ordonner l'établissement d'un nouveau règlement et d'une nouvelle répartition des charges qui serait rétroactive, à voir désigner la chambre départementale des notaires pour publier les nouveaux documents, seront rejetées comme irrecevables s'agissant de demandes nouvelles devant la Cour. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté des fins de son recours. Le syndicat des copropriétaires, qui succombe sur son appel, supportera les dépens de la procédure et versera, en équité, à Monsieur et Madame [O] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de 700 du Code de Procédure Civile. Aucun préjudice distinct de celui ci-dessus indemnisé au titre des frais irrépétibles n'étant justifié, la demande en dommages et intérêts des époux [O] sera rejetée. Par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur et Madame [O] seront dispensés de participation à la dépense commune des frais de cette procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel, Déboute les syndicats des copropriétaires des fins de son recours et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne le syndicat des propriétaires à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 code de procédure civile, Dit que Monsieur et Madame [O] seront dispensés de la dépense commune des frais de procédure qui seront répartis entre les autres copropriétaires, Rejette les demandes plus amples des parties, Condamne le syndicat des propriétaires de la RÉSIDENCE LE MONT DES OISEAUX à supporter les dépens de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.