Cour d'appel de Douai, 22 septembre 2011, n° 10/03614
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 22 septembre 2011
- Numéro
- 10/03614
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Attendu que la société VAFC, club de football professionnel évoluant en Ligue 1, a confié à l'EURL IPPM trois missions, la première selon contrat du 15 novembre 2004, portant sur la recherche d'un entraîneur général, la seconde selon contrat du 1er juin 2005 pour le recrutement d'un joueur, la dernière selon contrat du 1er juin 2005 également pour la prolongation du contrat du joueur [W] [C] ; que l'EURL IPPM ayant proposé avec succès M. [K] [V] en qualité d'entraîneur, puis M. [H] [B] […] la licence d'agent sportif sans discontinuer depuis au moins 1994, et qu'il disposait de cette licence lors de la conclusion du contrat en litige ; qu'il est enregistré auprès de la Fédération Française de Football en qualité de licencié exerçant sous couvert de l'EURL IPPM ; que l'argument ne peut prospérer ; Attendu en conséquence que l'EURL IPPM est habilitée à réclamer à la société VAFC l'exécution des trois contrats ; ** Attendu que le jugement entrepris sera confirmé ; que la demande de l'EURL IPPM tendant à fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2008, date de la mise en demeure infructueuse décernée à la société VAFC, sera rejetée faute de justification de la réception de cette lettre par son destinataire ; Attendu qu'il est équitable de condamner la société VAFC à payer à l'EURL IPPM la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que l'EURL IPPM ne démontrant pas que la résistance de la société VAFC serait abusive et lui aurait occasionné un préjudice, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris concernant le point de départ des intérêts de retard, Y ajoutant, Condamne la SASP VAFC VALENCIENNES SPORT DÉVELOPPEMENT à payer à l'EURL IPPM la somme de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Déboute l'EURL IPPM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la SASP VAFC VALENCIENNES SPORT DÉVELOPPEMENT aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Sophie B
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.