Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2011, n° 10/03874
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 6 septembre 2011
- Numéro
- 10/03874
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Considérant que devant la cour, seul M. [V] est appelant, M. [C] [P]-[I], en qualité de mandataire ad hoc de la société Cofim, n'ayant pas interjeté appel du jugement déféré ; que ledit jugement, constatant l'absence de qualité à agir de M. [P]-[I] pour le compte de la société Cofim, radiée du registre du commerce, l'ayant déclaré pour ce motif irrecevable en sa demande, la société Cofim est donc absente des débats devant la cour ; Sur l'incident relatif aux pièces communiquées : Consid […] ne condamnation sans qu'il ne puisse être exigé de lui des efforts supplémentaires au mieux inefficaces et le cas échéant parfaitement contre-productifs ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ses dispositions déboutant M. [V] de toutes ses demandes ; Sur les demandes des intimés : Considérant sur les dommages et intérêts sollicités que l'action engagée par M. [V], certes mal fondée en tous points et présentant de ce fait un caractère nécessairement fort désagréable pour l'avocat intimé, n'est que l'utilisation du droit d'ester en justice et ne présente pas de caractère qui permette de considérer qu'elle ait dégénéré en abus ; que les intimés seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ; Considérant que l'équité commande en revanche de faire application, à l'encontre de l'appelant qui succombe en toutes ses prétentions, et au profit des intimés, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant M. [V] à leur payer à chacun la somme de 15 000 € sur ce fondement ; que l'appelant supportera également la charge des dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [E] [V] à payer à M. [Y] et à la société Covea Risks chacun la somme de 15000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [V] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.