Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juillet 2011, n° 10/19505

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
14e Chambre
Date
19 juillet 2011
Numéro
10/19505
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Initialement, [I] [K] a saisi le tribunal d'une contestation relative à « la décision implicite par laquelle la CRAM SE n'a pas répondu à la réclamation du 05 mars 2007 et contester la décision implicite par laquelle la CRA de la CRAM n'a pas répondu à la réclamation du 07 mai 2007 réitérée le 05 septembre 2007 ». La vérification de la demande permet d'admettre qu'il s'agit (lettre du 05 mars 2007) pour [I] [K] de demander « la communication des modalités de calcul de l'ATA ['] du 21 nove […] éré en mai et septembre 2007, il a été largement répondu à la demande de communication objet du litige. Dans ces conditions, à l'argumentaire de [I] [K], qui n'apparaît être constitué que d'arguties, il conviendra de répondre en raison du caractère abusif de celui-ci par le prononcé d'une amende civile, étant inadmissible à la fois de tronquer la réalité d'une formalité de communication réalisée au moins dès 2006 alors même qu'aucune précision n'est véritablement apportée quant à la portée de la demande à laquelle il avait déjà été satisfait, d'induire un auxiliaire de justice en erreur alors que les courriers et conclusions produits suffisent à démontrer le contraire ou au moins témoigner qu'il avait été satisfait à la demande de communication des modalités de calcul tant de l'ATA que de sa revalorisation. En conséquence, vu l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner [I] [K] à une amende civile de 1 500 euros. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner [I] [K] à verser 1 500 euros à la CARSAT S-E au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, Déclare recevable l'appel de [I] [K], Annule le jugement ayant déclaré le recours frappé de l'autorité de la chose jugée, Et statuant à nouveau, Déclare la demande de [I] [K] irrecevable et en tous cas mal fondée, Le condamne à une amende civile de 1500 euros, Le condamner à verser à la CARSAT S-E la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.