Cour d'appel de Paris, 30 juin 2011, n° 10/05831

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 12
Date
30 juin 2011
Numéro
10/05831
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR : Considérant que les sociétés Sedih et Sogec ont adressé à la Cour, le 25 mai 2011, une note en délibéré qui ne leur avait pas été réclamée ; que ce document, qui viole le principe du contradictoire, est écarté des débats ; Considérant que le même principe s'applique à la note en délibéré adressée également le 25 mai 2011 par M. [J] ; Considérant qu'il est rappelé que ce type de procédé est d'autant moins admissible que les parties ont disposé des délais raisonnables pour concl […] par l'attribution d'une rente majorée ; que si, dans le rapport d'expertise, M. [J] mentionnait une perte de chance d'accéder à d'importantes promotions dans le monde de la presse, cet argument n'est pas repris dans ses écritures afférentes au préjudice professionnel ; Sur la demande de dommages-intérêts présentée par les sociétés Sedih et Sogec Considérant que cette demande à hauteur de la somme de 10 000 € repose sur l'imputation que M. [J] a entendu user et abuser des possibilités de tirer profit de son accident par des prétentions 'abusives et malhonnêtes' procédant d'un comportement 'gravement préjudiciable à l'employeur' ; Considérant qu'il a été dit plus haut que ces prétentions étaient justifiées ; Considérant en conséquence que la demande de dommages-intérêts est rejetée ; Considérant que l'équité commande de condamner les sociétés Sedih et Sogec à payer à M. [J] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les appelantes étant elles-mêmes, au vu de la solution donnée au litige, déboutées de leurs demandes sur ce même fondement ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Ecarte des débats les notes en délibéré adressées par les sociétés Sedih et Sogec et par M. [J] le 25 mai 2011, Dit l'appel recevable mais non fondé ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Evoquant sur les préjudices complémentaires en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; Fixe comme suit l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [J] : -souffrances subies : 20 000 € -préjudice d'agrément : 20 000 € -préjudice esthétique : 1 000 € Rappelle que ces sommes sont payées sous forme d'avance par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne qui en récupère le montant auprès des sociétés Sedih et Sogec , Condamne solidairement les sociétés S
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.