Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 avril 2011, n° 10/04628
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 4e Chambre A
- Date
- 15 avril 2011
- Numéro
- 10/04628
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est régulier en la forme et a été interjeté dans les délais ; il est recevable ; Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; l'acte notarié stipule : 'BÉNÉFICIAIRE : La société dénommée 'SOCIÉTÉ FONCIÈRE DU TREHO', société civile immobilière... actuellement en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés... Les membres fondateurs de ladite société sont : - la société dénommée 'LA LEOPOLDA', société à respons […] C/ 3) et D/ sont le pendant l'une de l'autre, et que dans les deux cas la somme de 39.000.000 euros représente le montant, évalué forfaitairement et d'avance, de l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation, soit par la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DU TREHO, soit par Madame [G] ; il s'agit donc pareillement d'une clause pénale ; Celle-ci ne peut être considérée comme manifestement excessive, alors qu'en valeur relative le montant de l'indemnité n'équivaut qu'à 10 % du prix global convenu ; il n'y a donc pas lieu d'allouer à Madame [G] une somme moindre ; mais il ne peut non plus lui être octroyé une somme plus forte ; le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DU TREHO à lui payer en sus 1.500.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Aucune considération d'équité ne commande d'allouer à Madame [G], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'autre somme que les justes indemnités déjà accordées par les premiers juges ; La SOCIÉTÉ FONCIÈRE DU TREHO et Mr [H] qui succombent doivent supporter les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe, Reçoit l'appel de la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DU TREHO et de Mr [H] ; Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DU TREHO à verser à Madame [G] la somme de 1.500.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais exposés par celle-ci dans le but de réaliser la vente ; Le réforme de ce chef, et statuant à nouveau, Déboute Madame [G] de sa demande à ce titre ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne in solidum la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DU TREHO et Mr [H] aux dépens, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la S.C.P. DE SAI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.