Cour d'appel de Douai, 6 septembre 2010, n° 08/08713

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
6 septembre 2010
Numéro
08/08713
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Attendu que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [G] [D] ; qu'il y a lieu à confirmation. 1°) sur le choix du notaire : Attendu qu'à défaut d'accord des parties sur le choix du notaire la désignation ressortit des pouvoirs du juge qui ne peuvent être limités ni par les dispositions d'un testament ni par la prétendue volonté du défunt, ni par le règlement de la Chambre des Notaires ; Attendu que […] par [A] [P] (extrait du plan cadastral informatisé de la commune [Localité 15] pièce 23 et relevé parcellaire de L'EARL [P] du 1er janvier 2000 pièce 47) ne justifient en rien ses affirmations ; Qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Que la Cour ne trouve pas les pièces qui lui sont soumises et dans les conclusions d'[A] [P] les renseignements lui permettant de vérifier la cohésion économique des éléments sur lesquels porte la demande d'attribution ; qu'[A] [P] n'ayant pas apporté la preuve de l'existence d'une unité économique, condition à laquelle l'attribution préférentielle est subordonnée, il convient de le débouter de cette demande ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; * ** Attendu que les dépens d'appel, comme ceux de première instance, seront employés en frais privilégiés de partage ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il en sera de même devant la Cour ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour statuant contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [G] [D], désigné pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires du Nord avec faculté de délégation sauf à Maître [F] et [L], notaires à [Localité 16] et leurs associés et désigné le Président du Tribunal pour surveiller les opérations, - dit que la succession de [G] [D] doit à [C] [P] un salaire différé à hauteur de 3 ans, 3 mois et 2 jours et dit que cette créance sera calculée conformément aux dispositions de l'article L 321-13 du code rural par le notaire liquidateur en fonction de la valeur du SMIC à la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.