Cour d'appel de Paris, 16 février 2011, n° 10/11649

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 2
Date
16 février 2011
Numéro
10/11649
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LA COUR Sur le droit de jouissance des indivisaires : Considérant qu'en vertu de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun des indivisaires ; Que selon l'article 815-9 du même code, "chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulière […] ù elle occupera, à titre exclusif, les lieux, et ce jusqu'au partage de l'indivision ; Que l'ordonnance entreprise sera réformée sur ce point ; Sur les autres demandes : Considérant que donner acte d'un acte à une partie d'un acte ou d'un fait juridique ne consacre pas la reconnaissance d'un droit ; qu'il y a lieu de rejeter les demandes formées en ce sens par Mme [X] ; Considérant que Mmes [U] et [N] [K] ne font pas la preuve d'un préjudice spécifique que leur aurait occasionné l'exercice par Mme [X] de son droit d'interjeter appel ; que leur demande de dommages et intérêts sera rejetée ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente procédure ; Considérant que Mme [X], qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel, lesquels, pour ces derniers, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ; Considérant qu'il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, eu égard à l'exécution de plein droit dont bénéficient les arrêts d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Réforme l'ordonnance, en ce qu'elle a : . rejeté la demande en fixation d'une indemnité d'occupation, . dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens, Statuant à nouveau sur ces points, Condamne Mme [F] [X] veuve [K] à payer à l'indivision successorale existant entre elle-même et Mmes [U] [K] et [N] [K] la somme de 18 240 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 2], Condamne Mme [F] [X] veuve [K] à payer à l'indivision successorale existant entre elle-même et Mmes [U] [K] et [N] [K] une indemnité d'occupation de 960 euros par mois, pour les périodes où elle occupera, à titre exclusif, le bien indivis pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.