Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2010, n° 09/00799
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 12 octobre 2010
- Numéro
- 09/00799
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience; Sur la rupture Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'une démission et débouté M. [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents ; En effet, la prise d'acte de ruptur […] alcul des commissions conforme aux dispositions contractuelles, étant observé que l'écart entre les factures émises et les montants figurant sur les relevés de commissions s'explique d'évidence puisque le chiffre d'affaire est calculé à partir du montant net des factures déduction faite des remises ou ristournes, frais et impôts éventuels ; En conséquence, la demande de rappel de commissions de M. [S] ne peut prospérer ; Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'indemnité pour non remise d'une attestation Assedic conforme ainsi que de sa demande de remise, sous astreinte, d'un bulletin de salaire correspondant aux rappels de commissions, d'une attestation Pôle Emploi conforme et d'un certificat de travail conforme ; En effet, les demandes de M. [S] de ce chef s'avèrent sans objet, la prise d'acte de rupture produisant en l'espèce les effets d'une démission ; Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la société GENETIER la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. [S] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2022, n° 20/07104Envoi en médiation
- Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2022, n° 20/03243Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2022, n° 20/03284Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2022, n° 20/03246Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2022, n° 20/03251Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2022, n° 20/03237Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.