Cour d'appel de Bordeaux, 12 octobre 2010, n° 09/01088
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 12 octobre 2010
- Numéro
- 09/01088
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement adressée le 7 mars 2007 à Mme [T] dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée : '...Le 31 décembre, alors que vous étiez sur le magasin situé [Adresse 2] vous avez quitté votre poste de travail en laissant des clients dans le magasin et sans avertir votre hiérarchie. Le 1er mars 2007, lors de l'entretien, vous avez reconnu être partie du magasin de [Localité 5]. Vous avez également précisé avoir laissé un message sur le portable […] nt eu un comportement désagréable envers elle. En outre, elle ne peut tirer argument d'une carence de l'employeur dans l'exécution de son obligation de sécurité par rapport à ses salariés dans la mesure où elle- même ne produit aucun élément médical justifiant de ce qu'elle n'aurait pas été en état de tenir son poste ou aurait été obligée de cesser sa prestation de travail en raison de son état de santé. Le premier juge a, par d'exacts motifs que la Cour fait siens, considéré que les faits reprochés à Mme [T], le 1er janvier, même si datés par erreur du 31 décembre, étaient constitués et pouvaient justifier le prononcé d'un licenciement. Il a, également avec raison, considéré qu'en raison de son ancienneté et de sa fragilité psychologique que son employeur n'ignorait pas, la faute grave devait être écartée. Le jugement sera confirmé également en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement dont le montant n'est pas critiqué. L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, ' confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, y ajoutant : ' dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que les dépens resteront à la charge de Mme [T]. Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. F. Atchoarena M-P Descard-Mazabraud
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.