Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2011, n° 10/07134

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
17e Chambre
Date
16 mai 2011
Numéro
10/07134
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délai de la loi, sera déclaré recevable ; Sur la violation alléguée de l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur : Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef, Mme. [V] soutient qu'à compter de la nomination en 2003 de M. [X] en qualité de directeur du Mas d'ARTIGNY, elle a subi de sa part diverses violences morales qui sont à l'origine des problèmes de santé qu'elle a rencontrés ; […] entraîné une désorganisation non seulement de ce service, mais aussi, par ricochet, du service commercial ; que l'employeur verse, ainsi, aux débats, des attestations de salariés évoquant, par exemple, des difficultés à se former en l'absence de la titulaire du poste de communication (Mlle. [O] [S]), ou encore la nécessité pour le directeur commercial de prendre en charge des dossiers inconnus de lui (Mme. [T] [U]) ; Attendu, par ailleurs, que l'employeur justifie avoir procédé au remplacement définitif de l'intéressée, par la production d'un avenant au contrat de travail de Mme. [I] [B] affectant cette dernière au poste de chargée de communication à effet du 1er août 2008, soit immédiatement après le licenciement de Mme. [V] ; Attendu que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *** Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable, en l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; Attendu que l'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale. Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement. Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Condamne l'appelante aux dépens. Déboute les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.