Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2011, n° 10/03110
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 4e Chambre B
- Date
- 20 juin 2011
- Numéro
- 10/03110
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : Attendu que l'article L. 1331-1 du code de la santé publique dispose : « le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte » ; Attendu qu'il résulte des e […] analisation passant dans le sous-sol des parcelles B [Cadastre 9] et B [Cadastre 5] nécessiterait, compte tenu de la différence de niveau existant entre cette propriété et ces parcelles, l'installation d'une pompe de relevage avec tous les inconvénients que ce système présente, alors que l'évacuation par la canalisation existante, dont la longueur est sensiblement la même que celle qui passerait par les parcelles B [Cadastre 9] et B [Cadastre 5], se fait par gravitation ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a dit que le passage de la canalisation des eaux usées de la propriété des époux [C] doit s'effectuer au travers du sous-sol de la parcelle B n° [Cadastre 6] appartenant aux époux [E], à l'emplacement de la canalisation actuelle ; Attendu enfin qu'en obturant la canalisation litigieuse, les époux [E] ont commis une voie de fait à l'origine d'importants désagréments pour les époux [C] ; que c'est donc par une juste appréciation que le premier juge les a condamnés à payer à ces derniers une indemnité de 5 000 euros en réparation de ce préjudice ;
DISPOSITIF : Par ces motifs : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux [E] à payer la somme de 2 000 euros aux époux [C], Les condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP JOURDAN & WATTECAMPS, avoués, à recouvrer directement contre eux, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.