Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2011, n° 10/02487

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
23 juin 2011
Numéro
10/02487
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS 1) Monsieur [I] n'est pas fondé dans son exception d'irrecevabilité au motif de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 1er mars 2004, alors que l'action ayant conduit à ce jugement n'était pas dirigée contre lui, et que ledit jugement n'a prononcé aucune condamnation à son encontre. Il est en revanche fondé à voir dire l'action du syndicat à son encontre prescrite dès lors que, la prescription encourue étant de trois ans, et à prendre la date du 27 avril 2004 retenue par le syndicat comme point de départ de la prescription, aux termes d'un procès-verbal d'assemblée du 21 juillet 1995 il n'avait été donné pouvoir au cabinet Taboni que d' 'ester à l'encontre du cabinet Lefrançois Raynaud (ancienne dénomination de la société LR AAI) dans le cadre de la procédure engagée à son encontre', et que l'assignation délivrée à l'encontre de monsieur [I] le 27 juin 2005 par le syndicat, représenté par son syndic, le cabinet Taboni, n'avait pu être interruptive de la prescription, la régularisation de ce défaut de pouvoir n'ayant été réalisée que le 26 juillet 2008, postérieurement au terme du délai de prescription. 2) Le caractère abusif de la procédure du syndicat n'étant pas admis, monsieur [I] est débouté de sa demande de dommages et intérêts. 3) Le syndicat supporte les dépens de première instance et les dépens de la présente instance d'appel. Il est équitable de laisser à monsieur [I] la charge de ses frais irrépétibles. ** Il suit de ce qui précède que le jugement doit être infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de monsieur [I]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Vu l'arrêt rendu le 13 janvier 2010 par la Cour de cassation; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de monsieur [I]. Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et statuant à nouveau, Dit irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de l'Amiral. Dit que le syndicat des copropriétaires de l'Amiral supporte les dépens de première instance et les dépens de la présente instance d'appel. Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Blanc-Cherfils des dispositions de l'article 699 du Code de procédure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.