Cour d'appel de Paris, 9 juin 2011, n° 11/00490
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 9 juin 2011
- Numéro
- 11/00490
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Considérant que par arrêt du 5 mars 2009 aujourd'hui définitif, la cour d'appel de ce siège a : -confirmé un jugement du tribunal d'instance de PARIS 15ème du 12 juillet 2007 qui a notamment dit que le congé aux fins de reprise pour habiter signifié le 9 mai 2006 par Monsieur [Z] à Madame [K] prendrait effet à compter du 31 décembre 2007, -y ajoutant, accordé à Madame [K] un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt pour quitter les lieux, condamné Madame [K] à payer à Mo […] is pour quitter les lieux -l'arrêt ayant été signifié le 23 mars 2009, Madame [K] aurait du quitter le logement le 24 septembre 2009. -elle a donc déjà bénéficié de fait plus d'un an et demi de délais pour se reloger, ce qui justifie suffisamment de la décision de rejet du premier juge. -sur la demande de nullité de la saisie -cette demande qui tend aux mêmes fins que la demande de mainlevée formée en première instance est recevable en appel. -l'appelante ne démontre pas avoir payé la totalité des sommes qui lui sont réclamées au titre de l'indemnité d'occupation et des charges, alors que même pratiquée pour des sommes supérieures à celles effectivement dues, la saisie reste valable. Considérant que le bailleur ne s'oppose pas aux délais de paiement accordés en première instance; que la décision doit être également confirmée de ce chef. Considérant que le jugement doit être confirmé et Madame [K] déboutée de ses demandes. Considérant que Madame [K] qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera Monsieur [Z] des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 500 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, Condamne Madame [U] [K] à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne Madame [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.