Cour d'appel de Douai, 9 juin 2011, n° 10/04810

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 8 SECTION 3
Date
9 juin 2011
Numéro
10/04810
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Par conclusions déposées le 10 juin 2009, M. et Mme [B] [P] ont demandé de voir ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à leur encontre au motif que les conditions préalables à la saisie n'étaient pas réunies faute de signification régulière, ordonner la mention de la mainlevée en marge de la copie du commandement publié à la conservation des hypothèques et condamner Mme [D] [X] veuve [C] à leur payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du […] t donc exactement que le premier juge a constaté la validité du titre exécutoire ; Attendu que Mme [D] [X] veuve [C] qui dispose d'une créance liquide et exigible à l'égard de M. et Mme [B] [P] en vertu des titres exécutoires constitués par les arrêts de la cour d'appel de Douai en date des 1er juin et 9 novembre 2006, est en conséquence fondée à procéder à une saisie immobilière ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; *** Attendu que M. et Mme [B] [P], partie perdante, seront condamnés aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'assignation des différents créanciers, intimés à la présente procédure, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à Mme [D] [X] veuve [C] et M. [N] [C] ès-qualités de curateur de Mme [D] [X] veuve [C] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SA CA CONSUMER FRANCE la charge de ses frais irrépétibles ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ; Reçoit l'appel en la forme ; Confirme le jugement ; Y ajoutant ; Condamne M. et Mme [B] [P] à payer à Mme [D] [X] veuve [C] et M. [N] [C] ès-qualités de curateur de Mme [D] [X] veuve [C] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA CA CONSUMER FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur et Madame [B] [P] aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'assignation des différents créanciers, intimés à la présente procédure, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure ci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.