Cour d'appel de Paris, 29 juin 2011, n° 10/12772

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 3 - Chambre 1
Date
29 juin 2011
Numéro
10/12772
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Considérant, sur la portée du protocole du 3 mars 2000, que Monsieur [S] soutient, au premier chef, que ce protocole, signé par les parties le 3 mars 2000 pour la liquidation de leur régime matrimonial et homologué par le jugement de divorce, interdit à Madame [Y] de se prévaloir de l'un des protocoles précédemment signés le 3 février 2000 ; Que le protocole du 3 mars 2000, signé devant notaire et aux termes duquel les parties déclarent qu'il n'existe entre elles aucun actif à p […] enu, après avoir dénoncé son inertie, à lui reprocher ici son acharnement ou le caractère vexatoire des mesures d'exécution auxquelles elle a dû avoir recours alors que la dette remonte 1997, que le protocole du 3 février 2000, dont elle est reconnue fondée à se prévaloir, prévoyait un remboursement au plus tard le 31 décembre 2004 et qu'il ne justifie ni même n'invoque aucun remboursement spontané ; Que, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la nouvelle demande formée à ce titre en cause d'appel, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Madame [Y], à titre de dommages et intérêts, une somme de 20 000 euros qui réparera suffisamment le préjudice résultant pour elle tant de la procédure engagée, de mauvaise foi, par Monsieur [S] pour tenter de se soustraire aux obligations sciemment contractées que de l'appel interjeté ; Que le jugement doit, en conséquence, être confirmé en toutes ses dispositions et Monsieur [S] débouté de l'intégralité de ses prétentions en ce compris sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, mal fondée dès lors qu'il succombe ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement, en application de l'article 700 du même code, d'une somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.