Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2011, n° 10/19764

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre B
Date
21 février 2011
Numéro
10/19764
Type
Arrêt
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal de grande instance était saisi d'une part d'une demande de main levée des hypothèques prises au bénéfice de la BPCA en vertu de l'acte reçu par Maître [S] les 4 et 9 août 1993 et d'autre part d'une demande de condamnation de la BPCA à payer la somme de 1500000 euros en réparation du préjudice subi par les consorts [W] du fait du maintien par la BPCA de ces inscriptions malgré demandes de mainlevée qui lui avaient été faites. Dans son jugement du 16 mai 2008, le tribunal de grande instance de Nice a sur le premier point ordonné la mainlevée des inscriptions et sur le second point ordonné un sursis à statuer. L'appel interjeté par la BPCA n'était pas limité. Dans ses dernières conclusions du 11 août 2010, visées par l'arrêt du 25 octobre 2010, la BPCA demandait à la cour à la fois un sursis à statuer sur l'ensemble du litige soumis à la cour et l'infirmation du jugement et le débouté de toutes les demandes des consorts [W]. La demande de réparation du préjudice subi du fait du maintien des inscriptions d'hypothèques par la BPCA n'a de sens que si le maintien de ces hypothèques est jugé abusif. Or la cour dans l'arrêt du 25 octobre 2010 a jugé que le maintien de ces inscriptions était fondé et dès lors la question relative à l'indemnisation d'un préjudice né du maintien de ces inscriptions est devenue sans objet. La BPCA ayant demandé l'infirmation totale du jugement et le débouté de toutes les demandes formées par les consorts [W], la cour n'a pas jugé au delà de sa saisine et il n'y a pas lieu de faire droit à la requête. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Rejette la requête, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [Z] [W], [I] [W], [U] [W] épouse [G], [K] [W] et Maître [T] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de [K] [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.