Cour d'appel de Paris, 27 mai 2011, n° 10/00469

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 2
Date
27 mai 2011
Numéro
10/00469
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR : Considérant que la société GROUPAMA soutient essentiellement que la société YOUNG & RUBICAM ne saurait prétendre valablement réclamer la commission de 5 % visée par l'article 3.1.2 du contrat pour 'services rendus' ; que cette commission à laquelle renvoie l'article 4.1 du contrat sur les droits de propriété intellectuelle, ne peut être due que si postérieurement au terme du contrat, l'annonceur utilise les créations de l'agence ; Qu'en l'espèce, selon elle, contrairement à ce […] ue la société GROUPAMA sait depuis le 11 décembre 2009 que l'interprétation du contrat est mauvaise, elle n'a néanmoins pas communiqué en début d'année 2010 son budget média prévisionnel pour l'année en cours ; Mais considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal, retenant que la société GROUPAMA n'avait pas exécuté le contrat en raison d'une interprétation inexacte de celui-ci et non pour faute, a rejeté cette demande ; qu'elle ne s'est pas exécuté malgré le jugement qui lui indiquait que son interprétation était inexacte ; que néanmoins, dans la mesure où l'appel interjeté portait également sur l'interprétation du contrat, il ne peut lui être imputé un comportement fautif de nature à entraîner la résiliation des relations contractuelles qui subsistent; que le jugement sera confirmé ; Considérant que la demande pour agissements parasitaires étant faite à titre subsidiaire est sans objet ; Considérant que des raisons d'équité commandent d'allouer à la société intimée la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement, Ajoutant, et précisant, Ordonne à la société GROUPAMA de produire le montant de ses investissements média pour ses campagnes de publicités nationales utilisant le personnage CERISE et tous justificatifs s'y rapportant pour les années 2009 et 2010 également sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, Condamne la société GROUPAMA à payer à la société YOUNG & RUBICAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, La condamne aux dépens, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'a
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.