Cour d'appel de Paris, 1 février 2011, n° 09/20479
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 1 février 2011
- Numéro
- 09/20479
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur l'action en responsabilité de M. [C] et de la Sci Levis Villiers à l'encontre du notaire : Considérant que l'appelant fait valoir que les premiers juges n'ont pas exactement apprécié les clauses de la promesse de vente des 15 et 16 décembre 2005, dès lors qu'à la date butoir fixée pour la réalisation, soit le 30 décembre 2005, M. [J], bénéficiaire de la promesse n'avait pas levé l'option dans les formes stipulées dans l'acte, ce qu'il devait faire au plus tard le 30 décembre 2005 à […] aux coûts engendrés pour être en possession des fonds requis pour acquérir donc distinct de la perte de chance de se porter acquéreur et de réaliser une plus-value immobilière ; que le préjudice retenu par le jugement comme la perte de chance d'acquérir le bien n'est pas un préjudice certain en lien de causalité avec la faute du notaire dès lors que précisément l'absence de faute de ce dernier aurait eu pour conséquence une impossibilité d'acquérir le bien, puisque M. [C] ne se serait pas engagé à signer la seconde promesse ; qu'il serait, en toute hypothèse, exclu de faire supporter au notaire un préjudice tenant, à la suite d'une perte de chance d'acquérir, à l'absence de réalisation d'une plus-value immobilière escomptée ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à la Sci Levis Villiers ; Considérant que l'appelant succombant pour partie en ses prétentions, l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les entiers dépens d'appel seront mis à sa charge ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a condamné la Scp [O] à verser à M. [C] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts et à la Sci Levis Villiers la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts, Confirme le jugement sur le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Scp [O] à payer les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.