Cour d'appel de Paris, 20 mai 2011, n° 09/12207

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 2
Date
20 mai 2011
Numéro
09/12207
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR Les consorts [N] reprochent au docteur [Y] [T] : - d'avoir, en laissant s'écouler un délai de près d'une heure entre les deux naissances, nécessairement commis une faute caractérisant un manquement à son obligation de moyen, alors qu'il aurait dû pratiquer l'accouchement du second jumeau dans un délai de 20 minutes, afin de limiter le risque d'accident foetal, - d'avoir eu une attitude non interventionniste après la première naissance et de n'avoir réalisé aucune manoeuvre perme […] d'inattention de nature à engager sa responsabilité pénale .' Ainsi le juge pénal a définitivement estimé d'une part que le délai de 20 minutes ne fait pas l'objet d'un consensus médical et ne constitue pas une norme dont la transgression par le docteur [T] caractérise un manquement à une règle de sécurité, d'autre part qu'il n'est pas certain, en raison de la forte anémie dont il était atteint qu'une intervention plus rapide du docteur [T] aurait permis au second jumeau de survivre . Ces constations dépourvues de toute ambiguïté qui sont le soutien nécessaire de la décision de relaxe dont a bénéficié le docteur [T] s'imposent au juge civil . Elles sont la réponse aux griefs formulés par les consorts [S] devant cette cour, Elles excluent toute faute du docteur [T] mais également l'absence de toute perte de chance. Dans ces conditions la demande présentée par les consorts [N] ne peut qu'être déclarée irrecevable . Le jugement déféré sera en conséquence confirmé . L'équité ne commande pas d'accueillir les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré . Rejette toutes autres demandes . Condamne M. [J] [N] agissant tant en son nom propre, qu'en sa qualité d'ayant droit de son épouse et en qualité de représentant légal de son fils mineur [X] aux dépens dont distraction au profit de Maître olivier, avoué à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.