Cour d'appel de Bordeaux, 14 octobre 2010, n° 09/06352
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 14 octobre 2010
- Numéro
- 09/06352
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Ni l'application de l'article 51 de la convention collective au cas de M.[M], ni le caractère économique de son licenciement ne sont discutés. Les parties divergent sur l'interprétation de cette disposition et des calculs des indemnités en résultant. Selon l'article 51 de ladite convention l'indemnité de licenciement s'établit de la manière suivante ; ' 1. Sauf en cas de faute grave de sa part et sous réserve de l'application de l'article R-122-2 du code du travail,(pour les anciennetés i […] demnité légale, les appointements bruts. Ils comprennent toutes primes ou gratifications ayant un caractère obligatoire (prime d'ancienneté, contrepartie des nuisances...) Telle qu'elles résultent d'usages, ou accords ou conventions ou autres dispositions opposables à l'entreprise. '3. L'indemnité de licenciement est versée à la date où le contrat est effectivement rompu'. Contrairement à ce que soutient M.[M], la convention prévoit que le calcul de l'indemnité de licenciement s'opère par tranches d'ancienneté pour toutes les formes de licenciement y compris le licenciement économique. Les dispositions consacrées au licenciement économique prévoient seulement une majoration du montant des dixièmes au sein des tranches existantes ce qui permet d'augmenter les indemnités de licenciement économique sans modifier le calcul par tranches. La société Charentaise de décor a, donc, fait une application exacte des dispositions de l'article 51 allouant à M.[M] une indemnité de licenciement sur cette base de calcul. Le jugement sera, en conséquence, infirmé et M.[M] sera débouté de ses demandes.
DISPOSITIF : Par ces motifs, La Cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que le montant de l'indemnité de licenciement versée par la société Charentaise de décor à M. [U] [M] est conforme aux dispositions de l'article 51 de la convention collective des métiers du verre, Déboute M.[M] de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure Civile, Condamne M.[M] aux dépens. Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.