Cour d'appel de Grenoble, 7 mars 2011, n° 10/01674
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 7 mars 2011
- Numéro
- 10/01674
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ; Attendu qu'il convient tout d'abord d'examiner si l'accord de branche de 2008 est applicable à la situation antérieure des salarié(e)s ayant exercé ou exerçant des fonctions syndicales ; Attendu que si l'accord prévoit de garantir les possibilités d'évolution du salari […] été invoquées des difficultés d'organisation, y compris lors de l'entretien en mars 2000 avec le directeur, ce que confirment les évaluations annuelles et l'absence de toute attestation relative aux prétendues plaintes des autres salariés l'attestation du directeur qui est juge et partie dans ce litige n'étant pas admissible eu égard à ses fonctions ; Attendu que la discrimination dont ont été victimes Mmes [X] et [O] est donc parfaitement établie ; que le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef ; Attendu que le jugement sera confirmé pour les montants, exactement calculés qu'il a attribués aux deux salariées, montants arrêtés au 31 décembre 2009 ; qu'il y a lieu de confirmer également l'attribution à Mmes [X] et [O] du coefficient 303 à compter du 1er janvier 2010 et du salaire correspondant ; Attendu que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a admis l'intervention du syndicat CGT des organismes sociaux CPAM 26 en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; qu'il y a lieu de porter les dommages et intérêts à la somme de 3 000 euros ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris sauf à porter à la somme de 3 000 euros les dommages et intérêts alloués au syndicat CGT des organismes sociaux CPAM 26 ; Condamne la CPAM de la Drôme à payer à Mmes [X] et [O] la somme de 2 000 euros chacune et au syndicat CGT des organismes sociaux CPAM 26 la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel, Déboute la CPAM de la Drôme de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens d'appel. Prononcé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.